Art. 10
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000028860185#art-10