Art. 7 bis
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour. Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit : Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ; Six mois pour la Guyane. En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge. Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département. Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.
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Prolegi/LEGITEXT000028860185#art-7-bis