Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'officiers publics et ministériels ou d'auxiliaires de justice.
Art. 1
AbrogéEn vigueur depuis le 22 mai 1955 jusqu'au 26 déc. 1958
Les aspirants aux fonctions de notaire et d'huissier sont astreints à accomplir un stage et suivre un enseignement professionnel assuré, soit par des établissements publics, soit par des établissements privés. Ils doivent satisfaire à l'issue de chaque année de stage et d'enseignement à un seul examen.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent peut être étendue par décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, à d'autres catégories d'officiers publics ou ministériels ou d'auxiliaires de justice.
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Prolegi/JORFTEXT000032712292#art-1