Chapitre Chapitre Ier : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'officiers publics et ministériels ou d'auxiliaires de justice.

Art. 1

Abrogé
En vigueur depuis le 22 mai 1955 jusqu'au 26 déc. 1958
Les aspirants aux fonctions de notaire et d'huissier sont astreints à accomplir un stage et suivre un enseignement professionnel assuré, soit par des établissements publics, soit par des établissements privés. Ils doivent satisfaire à l'issue de chaque année de stage et d'enseignement à un seul examen. L'obligation prévue à l'alinéa précédent peut être étendue par décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, à d'autres catégories d'officiers publics ou ministériels ou d'auxiliaires de justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000032712292#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil