Art. 5
En vigueur depuis le 9 juin 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Par mesure transitoire, les armes à feu portatives qui ont subi, avant l'entrée en vigueur prévue à l'article 5 du décret n° 60-12 du 12 janvier 1960, les épreuves d'un banc d'épreuve figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'industrie sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019207671#art-5