Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de 15 F par séance est allouée à chacun des membres des commissions ci-après désignées : Conseil ; Thérapeutique ; Cancer ; Tuberculose ; Maladies contagieuses ; Hygiène de l'enfance ; Sérums ; Pollution du milieu ambiant ; Eaux minérales ; Alimentation ; Alcoolisme ; Accidents de la route ; Direction des laboratoires médicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025543606#art-2