Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel des vacations accordées conformément à l'article 3 ci-dessus ne pourra excéder, suivant la nature des travaux effectués, les sommes ci-après : 1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténodactylographie, de comptabilité et de secrétariat : 400 F. 2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 600 F.
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legi/LEGITEXT000025543606#art-4

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