Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué, à l'exclusion de toute autre rémunération aux personnes non fonctionnaires collaborant aux travaux relatifs aux publications, comptes rendus et recherches de l'Académie nationale de médecine, des vacations dont le taux horaire ne pourra dépasser les chiffres ci-dessous : 1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténographie, de comptabilité et de secrétariat : 2,50 F ; 2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 4 F.
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legi/LEGITEXT000025543606#art-3

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