Art. 2
En vigueur depuis le 5 déc. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La définition des opérations de lutte contre les moustiques à entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article 1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine. Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000019235045#art-2