Art. 6

En vigueur depuis le 5 déc. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'exécution par les intéressés des obligations qui leur incombent pour faire disparaître les gîtes à larves en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de cet article court à dater de la réception de la mise en demeure adressée par le préfet. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée selon les modalités et aux destinataires prévus à l'article 4 ci-dessus. La lettre recommandée rappelle ledit délai de deux mois et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans ce délai. Un état descriptif des lieux doit être dressé préalablement à l'exécution des travaux, par le service ou l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques, d'office et aux frais des intéressés défaillants.
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legi/LEGITEXT000019235045#art-6

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