Art. 5

En vigueur depuis le 5 déc. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, qui peut se confondre avec l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 4) de ladite loi et avec l'un des arrêtés annuels qui seront pris en application de l'article 3 ci-dessus, indique notamment : Les superficies minimum des terrains, retenues ou étendues d'eau pour lesquelles les déclarations doivent être souscrites par les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants ; Les périodes de l'année pendant lesquelles ces déclarations sont faites, l'autorité à laquelle elles sont adressées et les personnes qui doivent les souscrire ; Les conditions dans lesquelles seront rassemblées et utilisées les informations ayant trait à l'existence des gîtes à larves.
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legi/LEGITEXT000019235045#art-5

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