Art. 9
En vigueur depuis le 5 déc. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent au préfet et au maire.
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Prolegi/LEGITEXT000019235045#art-9