Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 1967
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1956 susvisée feront l’objet d’une
application progressive, en ce qui concerne les officiers de réserve appartenant au service militaire des transports.
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Prolegi/JORFTEXT000000852917#art-3