Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement est à la fois théorique et pratique. Les études se déroulent dans le cadre de périodes de scolarité ou de stages définis par arrêté ministériel pour chaque catégorie d'élèves ou de stagiaires. L'enseignement de l'école peut être complété dans d'autres établissements d'enseignement ou de recherche, français ou étrangers. Dans le cadre de sa mission, l'école peut organiser des sessions, cycles d'études et colloques ou y apporter son concours lorsqu'ils sont organisés ailleurs.
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legi/LEGITEXT000046177759#art-3

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