Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-2

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