Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 6

En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes inférieures au minimum inscriptible au grand livre de la caisse nationale de prévoyance et qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et par les lois qui l'ont modifiée. Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà fait l'objet d'une majoration au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même été rachetée en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-6

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