Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.

Art. 11

En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et constituées ultérieurement à la caisse nationale de prévoyance, la détermination des rentes correspondant aux versements effectués au cours de chacune des périodes prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée est effectuée par celle-ci d'après les renseignements figurant au dossier du rentier ou, à défaut, au vu d'une attestation de l'organisme qui a primitivement reçu ces versements.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-11

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