Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-12