Titre Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Art. 11 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-11-bis