Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 15
En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel. Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-15