Titre Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité. Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède. Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge des organismes.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-18