Titre Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-22