Art. 4
En vigueur depuis le 16 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°). L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé. La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061739#art-4