Art. 7

En vigueur depuis le 16 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il comprend : Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ; Une quote-part des frais généraux d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000006061739#art-7

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