Art. 6

En vigueur depuis le 16 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu pour les anciens élèves qui auraient été admis dans des conditions déterminées par décret à poursuivre des activités de recherche scientifique ou technique dans des organismes de recherche dont la liste sera fixée par décret. La dispense devient définitive soit après dix ans d'activité de recherche ou au service de l'Etat, soit après l'obtention, dans le délai exigé, de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 (3°).
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legi/LEGITEXT000006061739#art-6

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