Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 bénéficient des dispositions de l'article 3 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 et de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 1951, même s'ils ne comptent pas cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse).
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