Art. 2

En vigueur depuis le 15 mai 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de retraite visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale auxquelles les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 ont été affiliés avant leur intégration dans l'enseignement public doivent, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par leurs statuts ou règlements, tenir compte des périodes passées par les intéressés dans l'enseignement public.
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legi/LEGITEXT000006061746#art-2

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