Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assesseurs et les commissaires du Gouvernement titulaires et adjoints perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020988233#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil