Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs sont rémunérés au dossier. Cette rémunération est attribuée par le président de la commission sur la proposition du président de section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020988233#art-3