Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux et les modalités d'attribution des diverses indemnités visées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Ces indemnités sont payables trimestriellement et à terme échu.
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Prolegi/LEGITEXT000020988233#art-4