Titre Titre II : Recrutement

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.
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legi/LEGITEXT000033131053#art-6

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