Art. 3
En vigueur depuis le 25 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à : a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ; b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ; c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000026563232#art-3