Art. 4
En vigueur depuis le 18 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.
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Prolegi/LEGITEXT000026563232#art-4