Art. 2
En vigueur depuis le 8 sept. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves de ces établissements, titulaires du baccalauréat et préparant le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du premier degré, peuvent bénéficier de bourses, dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics et pour une durée maximale de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000018978767#art-2