Titre TITRE Ier : Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019110913#art-2