Titre TITRE Ier : Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Art. 4

En vigueur depuis le 26 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie. Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.
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legi/LEGITEXT000019110913#art-4

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