Art. 7

En vigueur depuis le 17 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 10 du décret susvisé du 14 avril 1965 est remplacé par les dispositions suivantes : ". - La durée moyenne du temps passé effectivement à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux années à l'exception d'une part des deux premiers échelons du grade d'inspecteur pour lesquels cette durée est fixée à un an, d'autre part des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général adjoint et du 5e échelon du grade d'inspecteur pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux ans et de trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit mois et à trente mois. "
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legi/LEGITEXT000030282054#art-7

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