Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
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Prolegi/LEGITEXT000020479591#art-1