Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
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legi/LEGITEXT000020479591#art-2

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