Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020479591#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil