Art. 4

En vigueur depuis le 9 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société franco-belge de fabrication de combustibles présentera au ministre de l'industrie, avant le début des opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi, tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 3 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société franco-belge de fabrication de combustibles compte suivre pour la mise en service de l'atelier, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Les opérations de traitement de déchets d'uranium très enrichi ne pourront intervenir qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation.
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legi/LEGITEXT000037786369#art-4

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