Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l’article 1 er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents. L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du directeur de l’établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-3