Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 6

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents. Lorsque le conjoint d ’un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur de l’établissement. Celui-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-6

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