Art. 1

En vigueur depuis le 14 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection délégués dans les fonctions ou nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans l'échelle de rémunération qui leur est applicable, et, en outre, dans les limites prévues aux articles 6 et 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Les personnels fixés à l'article 7 (2e alinéa) du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leurs nouveaux grade et échelon et, en outre, la bonification indiciaire prévue au premier alinéa du présent article. Les fonctionnaires autorisés à exercer à temps partiel des fonctions d'adjoint conformément aux dispostions de l'article 10 du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension dont le montant est égal à une fraction de la bonification indicaire à laquelle pourrait prétendre le fonctionnaire occupant à temps plein l'emploi considéré. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire d'exercice effectif des fonctions d'adjoint et la durée hebdomadaire d'exercice de ces mêmes fonctions à temps plein.
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legi/LEGITEXT000020156783#art-1

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