Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er (2e alinéa) ci-dessus, et dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 % du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret : 1° Bénéficient du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans ce même établissement ; 2° Peuvent percevoir une bonification indiciaire afférente à une catégorie d'établissement supérieure à celle dans laquelle est classé l'établissement où ils exercent leurs fonctions : a) Sous réserve d'avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins quinze ans et d'être âgés d'au moins cinquante-cinq ans, les chefs d'établissement et adjoints qui ont fait l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service ; b) Dans la limite de trois années consécutives au titre du même établissement, les chefs d'établissement et adjoints appelés à assurer des fonctions de direction dans un établissement plus difficile en raison de circonstances particulières.
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legi/LEGITEXT000020156783#art-2

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