Art. 6

En vigueur depuis le 14 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'école nationale de perfectionnement et de directeur d'école nationale du premier degré est fixé ainsi qu'il suit : Bonification (en points nouveaux) Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège 50 Directeur d'école nationale de perfectionnement 120 Directeur d'école nationale du premier degré 120 Toutefois, la rémunération totale perçue par les directeurs d'école nationale de perfectionnement issus du corps d'extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement nommés avant la publication du présent décret ne peut dépasser le total du traitement afférent au dernier échelon du troisième groupe des instituteurs spécialisés et de la bonification indiciaire prévue ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000020156783#art-6

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