Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La rubrique ministère de la défense nationale et de la guerre figurant au tableau des emplois classés dans la catégorie B annexée au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par la suivante : I - Techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense occupant durant la totalité de leur temps de service et pendant des périodes continues de trois mois au moins, les emplois présentant les caractéristiques ci-après : 1 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux ou à des essais mettant en oeuvre des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur. 2 - Emplois impliquant la manipulation habituelle de produits toxiques ou agressifs (arsenic et composés ; plomb, alliages et composés ; phosphore blanc et composés toxiques ; acide cyanhydrique et cyanures ; chlore et produits organiques chlorés et bormés ; acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; produits basiques toxiques ; produits nitrés). 3 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux de fabrication ou d'essais de produits explosifs (produits nitrés, nitroglycérine, nitro-cellulose, coton-poudre, explosifs nitrés). 4 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux ou essais effectués en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace. 5 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : - Bancs d'essais, moteurs et réacteurs ; - Souffleries, laboratoires d'engins spéciaux ; - Soudure à l'arc. 6 - Emplois impliquant la participation directe et régulière à des travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation artificielle efficace. II - Infirmières civiles des hôpitaux militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006073348#art-1