Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1 (alinéa 1er) et 702 (alinéa 2) du code de procédure pénale.
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