Titre TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.›Sect. SECTION I : Médecine.
Art. 13
En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de la commission à titre permanent : 1° Quatre enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont trois appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ; 3° Un médecin n'exerçant pas en milieu hospitalier public ; 4° Un interne en médecine.
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Prolegi/LEGITEXT000020479577#art-13