Titre TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.›Sect. SECTION I : Médecine.

Art. 14

En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de médecine générale : 1° Trois enseignants de l'interrégion appartenant à des unités d'enseignement et de recherche de médecine situées dans des régions sanitaires différentes, à moins que l'interrégion ne se confonde avec la région sanitaire. Parmi les enseignants, deux appartiennent aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ; 2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ; 3° Deux médecins généralistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public et participant à l'enseignement ; 4° Un interne en médecine générale.
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legi/LEGITEXT000020479577#art-14

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