Titre TITRE III : Commissions nationales.›Sect. SECTION IV : Dispositions communes.
Art. 35
En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres des commissions nationales est de trois ans, à l'exception des représentants des internes qui sont désignés pour une année. Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000020479577#art-35